CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 4 ; Les contraventions de grande voirie
Article L774-9
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie : 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « haut-commissaire ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province.