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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 4 ; Les contraventions de grande voirie

Article L774-3


   La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.
   Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)