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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE V ; Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 4 ; Les régimes spéciaux de suspension
Section 1 ; La suspension sur déféré

Article L554-6


(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 13 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 714-5 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
   « Art. L. 714-5. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. »
   Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 726-5 du code de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
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