CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE Ier ; Le juge des référés
Article L511-2
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.