CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 3 ; Nomination et recrutement
Section 2 ; Nomination au tour extérieur
Article L233-4
Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice : 1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; 2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ; 3° De magistrats de l'ordre judiciaire ; 4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; 5° D'administrateurs territoriaux. Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.