CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 1 ; Dispositions générales
Article L232-1
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.