CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le Conseil d'Etat
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 3 ; Nominations
Section 1 ; Dispositions générales
Article L133-7
Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.