CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le Conseil d'Etat
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article L131-3
Tout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.