CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE IV ; Contrôle de certaines conventions
Article L234-1
(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 XVI Journal Officiel du 24 février 1996)
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 1411-18. - Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.