CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE III ; Ordres de réquisition
Article L233-3
(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 XV Journal Officiel du 24 février 1996)
(inséré par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 XV Journal Officiel du 24 février 1996)
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement. Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.