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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE IV ; Procédure

Article L140-4-1


(inséré par Loi n° 95-127 du 8 février 1995 art. 9 Journal Officiel du 9 février 1995)


   Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
   Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
   Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)