CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 4 ; Condamnation des comptables à l'amende
Article L131-8
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.