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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie

Article 44


Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs de films.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes du film.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)