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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie

Article 42


A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)