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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie

Article 35


Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée à l'article 33. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)