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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre III ; Le registre de la cinématographie

Article 32


   Le titre provisoire ou définitif d'un film destiné à la projection publique en France doit être déposé au registre public de la cinématographie à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont le film a été tiré ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ledit film d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur du registre public attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est ainsi déposé.
   Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Toute clause résolutoire des conventions intervenues entre auteurs et producteurs est nulle et sans valeur si, lors du dépôt du titre, elle ne fait pas l'objet d'une inscription dans les conditions prévues à l'article 33.
   En cas de carence du producteur, cette inscription peut être effectuée à la requête de l'auteur dans les quinze jours qui suivent le dépôt du titre du film.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)