CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section III ; Conditions de projection des films cinématographiques
Article 30
Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'un film cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de ce film .