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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre I ; Du centre national de la cinématographie

Article 2


   Le centre est chargé  :
   1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ;
   2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;
   3° De contrôler le financement et les recettes des films ;
   4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;
   5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
   A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ;
   6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;
   7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;
   8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)