CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Conditions d'exercice de la profession
Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques.