CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Conditions d'exercice de la profession
Article 14
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5. L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée. Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.