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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Conditions d'exercice de la profession

Article 14


Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)