LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
Article R27-1
(Décret n° 82-323 du 5 avril 1982 art. 2 al. 1, art. 4 al. 2 Journal Officiel du 10 avril 1982)
(Décret n° 93-10 du 4 janvier 1993 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Décret n° 95-1185 du 6 novembre 1995 art. 3 I II Journal Officiel du 9 novembre 1995)
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, ((les fabricants d'isoglucose et les fabriquants de sirop d'inuline)) (1) sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et ((le mesurage de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.