LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
Article R26-1
(inséré par Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin. Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.