LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-17
(Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 179 Journal Officiel du 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Décret n° 87-941 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987)
(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 Journal Officiel du 10 août 1994)
En application de l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. (M) Modification de la loi.