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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section I ; Constatation des infractions par procès-verbal
II ; Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Article R213-4


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 6 2, 7 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993)


(Loi n° 94-6 du 6 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994  en vigueur le 13 décembre 1993)


   Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le ((droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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