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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section II ; Procédure devant les tribunaux
II ; Règles de procédure

Article R202-4


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 98-127 du 4 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 1998)


   L'expertise est faite par un seul expert.
   La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
   Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
   La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)