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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section II ; Procédure devant les tribunaux
II ; Règles de procédure

Article R202-2


(Décret n° 84-674 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1984)


(Décret n° 98-127 du 4 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1998)


   La demande en justice est formée par assignation.
   L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. ((Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction)) (M).
   Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
   Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. ((Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués)) (M).
   Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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