LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Définition et étendue du droit de communication
Article L81 A
(inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 107 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.