LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section III ; Mesures particulières
7° ; Liquidation judiciaire
Article L269 A
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 161 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 161 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 73 I Journal Officiel du 11 juin 1994)
Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement ((qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire)) (M). (M) Modification.