LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L176 A
(inséré par Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 III, IV finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993 date d'effet 1er juillet 1993)
Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993. Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence.