LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Impôts directs d'État
Article L171 A
(inséré par Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 19 IV al. 1 finances pour 1985, Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.