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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
IV ; Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Article L145 D


(Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 11 al. 2 Journal Officiel du 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990, article incorporé par le décret 90-799 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 95, art. 97 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, 2, 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995)


   Pour l'application des articles ((L332-1 à L332-3 du code de la consommation)) (M), le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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