LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
IV ; Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L144
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)
(Loi n° 65-559 du 10 juillet 1965 Journal Officiel du 11 juillet 1965)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.