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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section II ; Dispositions particulières à certains impôts
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

Article A26-4


(Arrêté du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet 1984)


(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
   Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
   Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
   Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)