CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 93 H quater E
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Arrêté du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 21 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 1er mars 1995)
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.