CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 93 H quater D
(Arrêté du 21 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 1er mars 1995)
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître : ((a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ; ((b) Le nombre de ces actes ou requêtes ; ((c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.)) (1) Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.