CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Revenus des capitaux mobiliers
Article 6 quinquies
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990)
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : Les bons du Trésor sur formules. Les bons d'épargne des PTT ou de La Poste (1) ; Les bons de la caisse nationale de crédit agricole. Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France. Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance. Les versements en comptes sur livrets.