CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Tabacs
Article 56 AJ
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant : 1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ; 2° pour l'ensemble de ses livraisons : le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ; la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ; le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus. Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.