CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Tabacs
Article 56 AI
(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 25 II finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Décret n° 80-262 du 3 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1980)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration. Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.