CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables
Article 50 sexies F
(Arrêté du 21 novembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1980)
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1° Les noms et adresses des établissements destinataires ; 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française.