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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier ; Récépissé de consignation

Article 50 quindecies


(arrêté du 5 juillet 1983 Journal Officiel du 19 juillet 1983)


(arrêté du 8 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1986  en vigueur le 1er septembre 1986)


   Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après (1) :

   CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de service exercée sans vehicule
   MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
   CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
   MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
   CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de deux vehicules
   MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
   CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
   MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.

(1) Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1986.




Source : LEGIFRANCE
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