CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier ; Récépissé de consignation
Article 50 quindecies
(arrêté du 5 juillet 1983 Journal Officiel du 19 juillet 1983)
(arrêté du 8 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986)
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après (1) :
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de service exercée sans vehicule MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000. CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500. CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation de deux vehicules MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000. CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1986.