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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Régimes spéciaux

Article 50 duodecies A


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 2 5° Journal Officiel du 15 mars 1986)


   1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
   a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
   b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
   Préparation des surfaces cultivées ;
   Fertilisation ;
   Semis et plantation ;
   Entretien des cultures ;
   Récoltes ;
   c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
   d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
   e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
   f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
   g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
   h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
   i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
   j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g,et h ;
   k. Roues de rechange des véhicules visés au a.

   2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)