CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre 0I ; Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
3° ; Capsules représentatives de droits
Article 50-0 E
(Arrêté du 9 juillet 1998 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1998)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment : a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ; b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ; c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique). L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.