CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre 0I ; Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Article 50-0 A
(Arrêté du 24 décembre 1992 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1992)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30). II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.