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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I bis ; Bénéfice de l'exploitation agricole

Article 4 N


(Arrêté du 23 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1997)


(Arrêté du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998)


   Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
   1° culture de la chicorée industrielle ;
   2° culture des éricacées (myrtilles) ;
   3° vergers de châtaigniers ;
   4° culture de mûres ;
   5° vergers de coings ;
   6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
   7° culture de boutures d'oeillets ;
   8° culture de fleurs comestibles ;
   9° forceries de lilas ;
   10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
   11° pépinières de camélias ;
   12° pépinières viticoles sous serres ;
   13° riziculture ;
   14° élevage des animaux de laboratoire ;
   15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
   16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
   17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
   18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
   19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
   20° élevage de chevaux de course ;
   21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
   22° production de mycélium ;
   23° production de gelée royale ;
   24° élevage de ratites ;
   25° lombriculture ;
   26° élevage de ver à soie ;
   27° élevage de coqs de pêche ;
   28° élevage de teignes ;
   29° production de gazon en tapis ;
   30° culture de plantes aquatiques ;
   31° élevages de crevettes et écrevisses ;
   32° élevage de grenouilles ;
   33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
   34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
   35° élevage de taurillons hors sol ;
   36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
   37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
   38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
   39° élevage de coqs de reproduction ;
   40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
   41° production d'oeufs de perdrix ;

   42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
   43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
   44° production de lait de jument.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)