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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I bis ; Bénéfice de l'exploitation agricole

Article 4 M


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
   1° Elevages de volailles :
   Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ;
   Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair.
   2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets.
   3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux :
   Soient élevés en stabulation permanente
   Et soient revendus :
   Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
   Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.




Source : LEGIFRANCE
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