CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I bis ; Bénéfice de l'exploitation agricole
Article 4 M
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair. 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets. 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.