CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Bénéfices industriels et commerciaux
Article 4 B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que : a. Les actions parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ; b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.