CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables
Article 41 ter
(Arrêté du 4 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 11 décembre 1992)
(Arrêté du 4 septembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 6 septembre 1996)
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées ((au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts)) (M) relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus. ((Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage)) (M). (M) Modifications de l'arrêté.