CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Obligations des redevables
Article 41 bis
(Arrêté du 4 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 décembre 1992)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Arrêté du 4 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 septembre 1996)
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet ((de travaux)) (M) dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) ((S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté.
Source : LEGIFRANCE
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