CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe
Article 28 A
(Arrêté du 2 janvier 1981 Journal Officiel du 9 janvier 1981)
(Arrêté du 29 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 4 février 1982)
(Arrêté du 3 janvier 1983 Journal Officiel du 11 janvier 1983)
(Arrêté du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 8 janvier 1984)
(Arrêté du 23 janvier 1985 Journal Officiel du 12 février 1985)
(Arrêté du 21 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1986)
(Arrêté du 19 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 janvier 1987)
(Arrêté du 26 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 11 février 1988)
(Arrêté du 6 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1990 incorporé par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 24 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1991)
(Arrêté du 24 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1992)
(Arrêté du 10 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 17 février 1993)
(Arrêté du 18 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 26 février 1994)
(Arrêté du 2 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1995)
(Arrêté du 1 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1996)
(Arrêté du 24 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1997)
(Arrêté du 4 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1998)
(Arrêté du 5 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 1999)
(Arrêté du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Source : LEGIFRANCE
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