CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 23 O
(Arrêté du 8 octobre 1985 Journal Officiel du 17 octobre 1985)
(Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 29 I 2° Journal Officiel du 2 janvier 1990)
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert ; commission d'endos ; commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ; commission de caution, d'aval ou de ducroire ; commission d'acceptation ; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ; rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.